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APPORTS FONDS DE COMMERCES

Dans la pratique, quels sont les avantages de l’apport en société d’un fonds de commerce ?

L’apport en société d’un fonds de commerce représente pour son propriétaire le moyen le plus efficace de développer son affaire et de limiter sa responsabilité, en dissociant l’entreprise de sa personne. En pratique, le fonds de commerce est soit apporté par son propriétaire à une société qui se constitue ou à une société déjà existante. L’apport en société du fonds de commerce obéit aux même règles que les apports en nature : l’apporteur est donc exclusivement rémunéré par des parts sociales ou des actions.
Le fonds de commerce est un ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels qu’un commerçant personne physique affecte à une exploitation commerciale :
-parmi les éléments incorporels figurent : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, les droits de propriété industrielle, le cas échéant.
-les éléments corporels comprennent, quant à eux : le matériel et l’outillage . Il n’est pas indispensable que tous ces éléments soient apportés pour qu’il y ait appotr de fonds de commerce . En principe, la clientèle doit au moins figurer dans cet apport ainsi que tous les éléments qui se rattache à cette clientèle.(droit au bail par exemple).

Quelles sont les obligations de l’apporteur du fonds de commerce en société ?

L’apporteur doit trois garanties distinctes à la société : la garantie du fait personnel, la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés.
Tout d’abord, l’apporteur doit la garantie du fait personnel. A ce titre, il ne peut pas exercer une activité directement concurrente de celle de la société. Ainsi, il est impossible à un apporteur d’être engagé, dans un autre établissement, en qualité de gérant ou de chef d’exploitation.
Ensuite, l’apporteur doit la garantie d’éviction, c’est-à-dire qu’il engage sa responsabilité si la société fait l’objet d’une action en justice qui le prive de la propriété du fonds de commerce vendu, ou qui compromet le plein exercice de son droit de propriété sur le fonds.
Enfin, l’apporteur est tenu de la garantie des vices cachés. Si un vice caché apparaît, les associés ne peuvent pas demander la restitution du prix ou la réduction de celui-ci, puisque l’apporteur doit être en principe exclusivement rémunéré par des droits sociaux. Ainsi, les associés ont uniquement la possibilité de demander la résolution du contrat qui crée la société, c’est-à-dire son anéantissement, ou des dommages et intérêts.

J’ai apporté un fonds de commerce à une société. Celle-ci est dissoute. Que devient le fonds de commerce que j’ai apporté ?

Dans la pratique, le fonds de commerce peut être soit repris par l’apporteur, soit partagé, soit apporté par le liquidateur dans une nouvelle société.
Tout d’abord, l’apporteur d’un fonds de commerce peut le reprendre lors de la dissolution de la société, et en pratique, avant le partage, si les trois conditions suivantes sont réunies :
-le contrat qui crée la société doit avoir prévu expressément la possibilité pour l’associé de reprendre son apport.
-les conditions de la reprise doivent être fixées par les associés dans les statuts.
-la reprise de l’apport que constitue le fonds de commerce est subordonnée au remboursement intégral du passif social.
Dans l’hypothèse ou le fonds est partageable en nature, le partage est effectué entre les associés . Mais le partage en nature du fonds est rare en pratique, car le plus souvent irréalisable.
Les associés peuvent également décider, soit dans les statuts, soit au moment de la dissolution, que le fonds sera attribué à l’un des associés. Celui-ci versera une soulte à ses associés, c’est-à-dire une somme d’argent, si le fonds a une valeur supérieure à ce qu’il aurait dû normalement recevoir lors du partage.
Enfin, l’apport d’un fonds de commerce à une autre société présente l’inconvénient de soumettre les anciens associés aux risques de la nouvelle entreprise. C’est pourquoi, dans les SARL(constituées avant le 3 août 2005), par exemple, l’apport est autorisé s’il est voté par les associés représentant au moins les trois quart des parts sociales. Les statuts ne peuvent pas prévoir une majorité plus élevée.
Pour les SARL constituées après le 3 août 2005, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci.

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