APPORTS FONDS DE COMMERCES
Dans la pratique, quels sont les avantages de l’apport
en société d’un fonds de commerce ?
L’apport en société d’un fonds de commerce
représente pour son propriétaire le moyen le plus
efficace de développer son affaire et de limiter sa responsabilité,
en dissociant l’entreprise de sa personne. En pratique,
le fonds de commerce est soit apporté par son propriétaire
à une société qui se constitue ou à
une société déjà existante. L’apport
en société du fonds de commerce obéit aux
même règles que les apports en nature : l’apporteur
est donc exclusivement rémunéré par des parts
sociales ou des actions.
Le fonds de commerce est un ensemble de biens mobiliers corporels
et incorporels qu’un commerçant personne physique
affecte à une exploitation commerciale :
-parmi les éléments incorporels figurent : l’enseigne
et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et
l’achalandage, les droits de propriété industrielle,
le cas échéant.
-les éléments corporels comprennent, quant à
eux : le matériel et l’outillage . Il n’est
pas indispensable que tous ces éléments soient apportés
pour qu’il y ait appotr de fonds de commerce . En principe,
la clientèle doit au moins figurer dans cet apport ainsi
que tous les éléments qui se rattache à cette
clientèle.(droit au bail par exemple).
Quelles sont les obligations de l’apporteur du fonds de
commerce en société ?
L’apporteur doit trois garanties distinctes à la
société : la garantie du fait personnel, la garantie
d’éviction et la garantie des vices cachés.
Tout d’abord, l’apporteur doit la garantie du fait
personnel. A ce titre, il ne peut pas exercer une activité
directement concurrente de celle de la société.
Ainsi, il est impossible à un apporteur d’être
engagé, dans un autre établissement, en qualité
de gérant ou de chef d’exploitation.
Ensuite, l’apporteur doit la garantie d’éviction,
c’est-à-dire qu’il engage sa responsabilité
si la société fait l’objet d’une action
en justice qui le prive de la propriété du fonds
de commerce vendu, ou qui compromet le plein exercice de son droit
de propriété sur le fonds.
Enfin, l’apporteur est tenu de la garantie des vices cachés.
Si un vice caché apparaît, les associés ne
peuvent pas demander la restitution du prix ou la réduction
de celui-ci, puisque l’apporteur doit être en principe
exclusivement rémunéré par des droits sociaux.
Ainsi, les associés ont uniquement la possibilité
de demander la résolution du contrat qui crée la
société, c’est-à-dire son anéantissement,
ou des dommages et intérêts.
J’ai apporté un fonds de commerce à une société.
Celle-ci est dissoute. Que devient le fonds de commerce que j’ai
apporté ?
Dans la pratique, le fonds de commerce peut être soit repris
par l’apporteur, soit partagé, soit apporté
par le liquidateur dans une nouvelle société.
Tout d’abord, l’apporteur d’un fonds de commerce
peut le reprendre lors de la dissolution de la société,
et en pratique, avant le partage, si les trois conditions suivantes
sont réunies :
-le contrat qui crée la société doit avoir
prévu expressément la possibilité pour l’associé
de reprendre son apport.
-les conditions de la reprise doivent être fixées
par les associés dans les statuts.
-la reprise de l’apport que constitue le fonds de commerce
est subordonnée au remboursement intégral du passif
social.
Dans l’hypothèse ou le fonds est partageable en nature,
le partage est effectué entre les associés . Mais
le partage en nature du fonds est rare en pratique, car le plus
souvent irréalisable.
Les associés peuvent également décider, soit
dans les statuts, soit au moment de la dissolution, que le fonds
sera attribué à l’un des associés.
Celui-ci versera une soulte à ses associés, c’est-à-dire
une somme d’argent, si le fonds a une valeur supérieure
à ce qu’il aurait dû normalement recevoir lors
du partage.
Enfin, l’apport d’un fonds de commerce à une
autre société présente l’inconvénient
de soumettre les anciens associés aux risques de la nouvelle
entreprise. C’est pourquoi, dans les SARL(constituées
avant le 3 août 2005), par exemple, l’apport est autorisé
s’il est voté par les associés représentant
au moins les trois quart des parts sociales. Les statuts ne peuvent
pas prévoir une majorité plus élevée.
Pour les SARL constituées après le 3 août
2005, l’assemblée ne délibère valablement
que si les associés présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, le
quart des parts sociales et, sur deuxième convocation,
le cinquième de celles-ci.