LA CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE
J’achète un fonds de commerce. Par quels moyens puis-je
vérifier les affirmations du vendeur ?
Le vendeur est tenu d’énoncer dans l’acte
de vente les mentions suivantes :
-origine du fonds : le nom du précédent vendeur,
la date et la nature de l’acte d’acquisition(acte
authentique, acte sous seing privé ou absence d’acte)
et le prix d’achat. Le prix de cette acquisition doit être
décomposé pour les éléments incorporels,
les marchandises et le matériel ; l’état des
privilèges et nantissements pouvant le grever.
-le chiffre d’affaires réalisé au cours de
chacune des trois dernières années d’exploitation,
ou depuis son acquisition s’il ne l’a pas exploité
depuis plus de trois ans, ainsi que les bénéfices
commerciaux réalisés pendant le même temps.
-enfin, les indications relatives au bail.
L’oubli des mentions obligatoires peut entraîner la
nullité de la vente. L’acheteur doit demander au
juge l’annulation de la vente dans l’année
qui suit la signature de l’acte.
Cette nullité est relative : seul l’acheteur peut
la demander, le vendeur ou un tiers ne peut pas demander la nullité.
De plus , la nullité est facultative pour le juge qui doit
rechercher si l’omission a vicié le consentement
de l’acquéreur et lui a causé un préjudice.
Il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve
de ces deux conséquences de l’omission.
En pratique, lorsque je vends mon fonds de commerce, l’acte
de vente doit faire l’objet d’un enregistrement préalable
: pour quelles raison ?
Avant toute formalité de publicité, l’acte
de vente, quelle que soit sa forme(acte sous seing privé
ou acte authentique) doit être enregistré, sous peine
de nullité de la publicité. La formule de l’enregistrement
revêt une importance car elle conditionne la validité
:
-de la promesse de vente
-du privilège du vendeur
-de la publicité de la vente aménagée en
vue de la protection des tiers.
La formalité de l’enregistrement s’applique
aussi bien à la cession globale du fonds qu’à
celle de la clientèle, qui est assimilée à
une cession de fonds de commerce.
De plus, il peut être obligatoire de procéder à
l’enregistrement de l’acte qui permet la cession isolée
de certains éléments d’un fonds de commerce
lorsqu’il apparaît qu’elle dissimule en réalité
une cession du fonds de commerce.
J’ai acheté un fonds de commerce. Je n’ai
pas accompli les formalités de publicité prévues
par la loi. J’ai payé le prix au vendeur. Les créanciers
peuvent-ils exiger un second versement du prix ?
Le paiement fait alors que les formalités de publicité
n’ont pas été respectées ne libère
pas l’acheteur à l’égard des créanciers
du vendeur. Ces derniers peuvent, pour obtenir paiement de leurs
créances, contraindre l’acheteur à leur verser
à nouveau tout ou partie du prix déjà payé.
Ainsi, l’acheteur ne peut pas opposer aux créanciers
du vendeur le fait qu’il ait déjà payé
le prix pour échapper à son obligation de payer
une seconde fois le prix.
De plus, le vendeur et l’acquéreur ne peuvent pas
écarter cette sanction en prévoyant, par exemple,
que le vendeur fera son affaire personnelle des éventuelles
oppositions.
On considère que la publicité fait défaut
lorsque :
-aucune insertion n’a été effectuée,
ni au journal d’annonces légales, ni au bulletin
officiel des annonces civiles et commerciale(BODACC)
-ou quand les insertions ont été opérées
dans un journal d’annonces légales non habilité,
ou qui ne le serait pas pour le lieu de situation du fonds.
Lors de la cession de mon fonds de commerce, l’acquéreur
doit effectuer les formalités de publicité : quels
sont les modalités et le contenu de la publicité
?
Tout d’abord, la vente d’un fonds de commerce doit
faire l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces
légales. Cette insertion doit être faite soit dans
un journal habilité pour l’arrondissement soit dans
un journal qui le serait pour le département, l’important
étant que l’arrondissement ou le département
soit celui du lieu d’exploitation du fonds.
C’est en principe à la diligence de l’acquéreur
que la vente du fonds de commerce doit être publiée.
Si l’acquéreur néglige d’effectuer cette
formalité, le vendeur ou même ses créanciers
peuvent demander au juge de nommer un mandataire de justice qui
effectuera la publicité à la place de l’acquéreur.
De plus, la cession du fonds doit faire l’objet, dans les
quinze jours de l’insertion au journal d’annonces
légales, d’une publication d’un avis concernant
la vente, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales(BODACC).
Cette publication intervient à la diligence et sous la
responsabilité du greffier du Tribunal de commerce. Le
greffier est requis à cet effet par l’acquéreur
ou l’intermédiaire, dans les 3 jours de l’insertion
dans le journal d’annonces légales. Le plus souvent,
il est demandé au greffier de procéder en même
temps à la radiation du vendeur au registre du commerce
et des sociétés et à l’immatriculation
de l’acheteur à ce registre, immatriculation qui,
elle-même, donne lieu à la publication d’un
second avis au BODACC .
Le vendeur est-il tenu de garantir l’acquéreur contre
les défauts cachés de la chose vendue ?
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés du fonds de commerce qui le rendent inexploitable
ou qui restreignent tellement les possibilités d’exploitation
que l’acheteur n’aurait pas traité ou n’aurait
payé qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le vendeur est tenu à la garantie même s’il
ignorait lui-même l’existence des vices. Cependant,
la garantie ne porte que sur les vices cachés et non sur
les vices apparents dont l’acheteur a pu se rendre compte.
De fait, il y a vice caché, par exemple lorsque :
-un débitant de boissons, ayant fait l’objet d’un
procès-verbal d’infraction devant entraîner
la fermeture du fonds, a vendu ce fonds sans informer l’acquéreur
de la situation.
-un intermédiaire dans la cession d’un fonds de commerce
de débit de boissons, n’a pas averti l’acquéreur
que le fonds de commerce n’était pas situé
à la distance réglementaire d’une école.
-les vendeurs d’un garage agréé par une marque
ont omis d’informer l’acquéreur que la transmission
de l’agrément de la marque devait être sollicitée
auprès du concessionnaire par leurs soins.
En cas de découverte d’un vice caché, l’acquéreur
dispose d’une option :
-il peut rendre le fonds et se faire restituer le prix
-ou , s’il le préfère, il peut conserver le
fonds et se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle
sera arbitrée par les experts.
En outre, le vendeur est tenu, quelle que soit l’option
de l’acquéreur, de lui payer des dommages et intérêts,
mais seulement s’il connaissait lui-même les vices
cachés . Enfin, l’action en garantie pour vices cachés
doit être intentée par l’acquéreur dans
un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice.
Une clause d’exclusion de la garantie, contenue dans le
contrat, selon laquelle l’acheteur prend le fonds dans l’état,
ou il se trouve, ne peut pas faire échec à l’action
en garantie des vices cachés.
Je vends mon fonds de commerce. Puis-je réinstaller à
proximité de ce fonds ?
Non. Le vendeur d’un fonds de commerce ne doit accomplir
aucun acte qui serait de nature à gêner l’acquéreur
dans l’exploitation du fonds vendu. Ainsi, le vendeur ne
peut pas se réinstaller, après la vente, à
proximité du fonds vendu, même en l’absence
d’une clause du contrat stipulant cette interdiction.
Cependant la plupart du temps, les contrats de vente de fonds
de commerce contiennent une clause de non-rétablissement,
par laquelle le vendeur s’interdit de se réinstaller
pendant un certain temps et dans un certain rayon du fonds qui
fait l’objet de la vente. De telles clauses ne sont valables,
que si elles sont limitées soit dans le temps, soit dans
l’espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre
la clause valable.
En cas de litige, les juges doivent interpréter strictement
l’engagement de non-rétablissement. Ainsi, une clause
de non-rétablissement ne peut pas être étendue
au-delà des limites territoriales qu’elle fixe et
l’interdiction de se rétablir dans une ville n’empêche
pas le vendeur de créer un fonds de même nature sur
le territoire d’une commune limitrophe.
Toutefois, une clause d’interdiction de rétablissement
n’empêche pas le vendeur d’occuper un emploi
salarié au sein d’une entreprise concurrente de son
acquéreur.
D’autres clauses peuvent se substituer ou à compléter
les clauses de non-rétablissement, comme celles qui font
peser sur le cédant du fonds de commerce une obligation
de collaboration et d’apport de chiffre d’affaires.
Lors de l’acquisition d’un fonds de commerce, certains
actes peuvent me priver de la propriété de mon fonds.
Quelles sont les garanties dont je dispose afin de me protéger
?
Le vendeur doit à l’acquéreur une sorte de
protection juridique contre les droits que d’autres personnes
prétendraient faire valoir sur le fonds vendu, pour lui
assurer ce que la loi appelle la « possession paisible de
la chose vendue ».
La garantie doit jouer si :
-l’acquéreur du fonds est l’objet d’une
éviction totale ou partielle, qui peut résulter
d’une action en revendication exercée par un tiers
sur le fonds de commerce, ou des poursuites, exercées par
un créancier inscrit.
-le vendeur découvre une charge qui n’avait pas été
déclarée dans l’acte de vente, par exemple,
une servitude grevant l’immeuble ou est exploité
le fonds.
Si l’acquéreur se trouve dépossédé
totalement, le vendeur doit lui restituer le prix de vente et
lui verser des dommages et intérêts, pour réparer
les préjudices subis.
Si l’acquéreur n’est évincé que
partiellement ou s’il découvre des charges qui n’étaient
pas déclarées dans l’acte de vente, il peut
demander la résiliation de la vente, mais seulement la
diminution de jouissance qu’il subit est d’une importance
telle qu’il n’aurait pas acheté le fonds. Dans
ce cas, tout se passe comme si on se trouvait en présence
d’une éviction totale.
La garantie d’éviction peut faire l’objet de
clauses particulières, soit pour l’étendre,
ce qui ne se conçoit guère en pratique, soit pour
la réduire. Mais l’acquéreur peut se prévaloir
de la garantie légale d’éviction, même
après l’expiration de la garantie conventionnelle
figurant dans l’acte de vente.